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REGISTRES DU BUREAU
sions et réquisitoire du Procureur du Roy en lad. Ville, que vous ayez à faire promptement pourveoir d'eaue aux Suisses de Sa Majesté logez es faulx­bourgs S' Laurens, el relever et faire entretenir par les fontenier et vallides de Jad. Ville, lès tuyaulx des fontaines qui se perdent, speciallement, du costé S' Laurens et Sainct Anthoine, suivant lesdittes Lettres de Sa Majesté, lesquelles vous exécuterez selon leur forme et teneur, dont vous sera baillée coppie pour la seuretté du paiement desdictz fonte-
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niers et des valides que vous y emploierez : sans y faire faulte.
"Faict au Bureau, ce xxvime Juillet 1676.11
Ainsi signé: "Heverard».
Ceste Ordonnance a esté faitte et arrestée au Bu­reau de la Ville, les an et jour cy dessus.
Ainsi signé : "Le Charron, Parfaict et Le Prevost».
DCCLXIX. — Pour les ii mil Suisses. [Ordonnance du Roy.]
24 juillet 1576. (Fol. 325 v° W.)
Le Roy,
taxes, seront admonestez par les Prevost des Mar­chans et Eschevins de payer leurs taxes dedans trois jours, dont ilz feront faire exploict signé : et que, à faulte de ce faire, a dès à present ordonné qu'il sera envoyé garnison es maisons des défaillans pour les contraindre à payer le double de leurs taxes : sans esperance d'aulcune grace.
"Faict à Paris, le xxiinmo Juillet m vc lxxvi.» Ainsi signé : "HENRY». Etau dessoubz : "Brulart».
"Ayant veu les rooles des taxes [présentez] à Sa Majesté par ceulx de la Ville de Paris pour le paie­ment des Suisses'2', et que par iceulx il se trouve qu'il reste plus de cinquante mil livres à lever desdittes taxes ;
"Considerant Sa Majesté combien le défault du payement desdictz Suisses importe à son service ;
"A ordonné que ceulx qui restent à payer lesdittes
DCCLXX. — Idem,
25 juillet 1576. (Fol. 3a5 v°.)
" Sur la remonstrance faitte au Roy par les Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville de Paris qu'il ne peult plus estre rien recouvert de ce qui reste à payer des cottisations faites pour le paiement des Suisses dont les roolles ont esté présentez et veuz par Sa Majesté, attendu l'importance dudict paie­ment el qu'il n'y peut estre pourveu d'aillieurs;
"Saditte Majesté a ordonné, veult et entend que ceulx qui n'ont payé leurd, cottization y soient con­trainctz suivant l'Ordonnance qui en a ce jour d'huy esté faitte, sans qu'aulcuns demeurent exemptz, si­non les Princes, les gens d'Eglise qui se trouveront
n'avoir autres biens que de l'Eglise, les menuz Offi­ciers domesticques du Roy et Roynes, à commancer des valletz de chambre et descendre cs aultres moin­dres, pour n'avoir pas grand moyen, les Colleges et Capitaines13' de lad. Ville, en consideration des des­penses et fraiz qu'il leur a convenu faire durant ces troubles.
"Faict à Paris, le xxnnme jour de Juillet mil vc lxxvi. »
Ainsy signé: "HENRY». Et au dessoubz : "Brulart».
O Au Registre, cet article et le suivant sont intervertis et, par suite, l'ordre des rubriques en tète de chaque article.
(2)   C'est sur la demande expresse et réitérée du Roi que le Hureau s'était dessaisi des rôles de la taxe assise pour la solde des Suisses; pour plus de détails, voir ci-dessus les articles DCCXXXIV et DCCXXXV.
(3)   Le scribe avait d'abord écrit «chappitresn, qu'une autre main a biffé et remplacé par «capitaines-n.